Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 1 à 26)
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 92)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34)
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 41 à 75)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 69 à 72)
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage. (Articles 82 à 85)
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 92)
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement (Article 93)
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 94 à 103-6)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 94 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 103-6)
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 104 à 112)
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 33
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.