Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 19/07/2001 au 01/07/2013En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 94

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/07/2013Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 juillet 2013

Le bulletin de notification doit :

- aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

- énoncer les faits motivant cette procédure ;

- indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;

- préciser que les débats de la commission sont publics ;

- porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 96 du présent décret ;

- faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

- informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;

- préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

- indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.