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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 34)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 31)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 23)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ". (Articles 24 à 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Article 29)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 31)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 32 à 34)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 33)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 34)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 35 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 37 à 70)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 71 à 91)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 93 à 100)
Article 73
Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.