Décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Abrogé depuis le 01/10/2025Abrogé depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 26

Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14

Pour l'application du 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le représentant du Gouvernement délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales.

Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au représentant du Gouvernement par le directeur des affaires sanitaires et sociales.

L'étranger mentionné au 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

L'état de santé défini au 8° de l'article 33 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.