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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 33)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 33)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 30)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 23 à 25)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 29)
Sous-section 8 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 31 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 31)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 33)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 36 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 70 à 90)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 92 à 99)
Article 84
Version en vigueur du 19/07/2001 au 21/12/2011Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 21 décembre 2011
Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'administrateur supérieur de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.