TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 33)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 33)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 30)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 23 à 25)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 29)
Sous-section 8 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 31 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 31)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 33)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 36 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 70 à 90)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 92 à 99)
Article 16
Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 15 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.