Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 36

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi par une simple requête émanant de l'administrateur supérieur.

Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de moyens de transport, de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de cinq jours mentionné au septième alinéa de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de sept jours mentionné au douzième alinéa de ce même article.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.