Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

En vigueur du 18/08/2004 au 15/11/2006En vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

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Article 18

Version en vigueur du 18/08/2004 au 15/11/2006Version en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 7 () JORF 18 août 2004

L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.