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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
TITRE I : Dispositions générales (Articles 3 à 6)
ABROGÉTITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉDES DIFFERENTS TYPES DE CARTES DE SEJOUR.
TITRE II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 7 à 13-1)
CHAPITRE I : Des cartes de séjour temporaires (Articles 7 à 8)
Section 1 : De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire". (Article 7-1)
Section 2 : De la carte de séjour temporaire mention "profession non salariée soumise à autorisation". (Article 7-2)
Section 3 : De la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". (Articles 7-3 à 7-5)
Section 4 : De la carte de séjour temporaire mention "visiteur". (Article 7-6)
Section 5 : De la carte de séjour temporaire mention "étudiant". (Article 7-7)
Section 6 : De la carte de séjour temporaire mention "scientifique". (Article 7-8)
Section 7 : De la carte de séjour temporaire mention "profession artistique et culturelle". (Article 7-9)
Section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 8)
CHAPITRE I : De la demande de titres de séjour (Article 9)
CHAPITRE II : Des cartes de résident (Articles 10 à 11-2)
Section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (Article 10)
Section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. (Article 11)
Section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Articles 11-1 à 11-2)
CHAPITRE III : Des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" (Articles 12 à 13)
CHAPITRE IV : De la commission du titre de séjour. (Article 13-1)
ABROGÉTITRE 2 : DES CARTES DE SEJOUR
ABROGÉDISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE 3 : Du séjour des demandeurs d'asile (Articles 14 à 19)
Article 2
Version en vigueur du 05/05/2002 au 15/11/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 8 ()
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet.