Article 51-3
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 30 () JORF 26 janvier 2007
Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.
Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.