Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014En vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 6-5

Version en vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Créé par Ordonnance 2007-01-25 art. 4 II JORF 26 janvier 2007

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner à Mayotte pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 15.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.