Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 01/05/2000 au 26/01/2007En vigueur du 01 mai 2000 au 26 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 39

Version en vigueur du 01/05/2000 au 26/01/2007Version en vigueur du 01 mai 2000 au 26 janvier 2007

Créé par Ordonnance 2000-372 2000-04-26 jorf 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2000

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.