Article 48
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Conformément à l'article 65 de la présente loi, les dispositions du présent article, à l'exception du 4°, sont applicables à compter du 1er janvier 2003.