Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 13/07/2005En vigueur depuis le 13 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/07/2005Version en vigueur depuis le 13 juillet 2005

Modifié par Loi n°2005-779 du 12 juillet 2005 - art. 7 () JORF 13 juillet 2005

Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.