Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES LOIS DE FINANCES. (Article 1)
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT. (Articles 2 à 31)
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires. (Articles 3 à 6)
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires. (Articles 7 à 15)
Chapitre III : Des affectations de recettes. (Articles 16 à 24)
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie. (Articles 25 à 26)
Chapitre V : Des comptes de l'Etat. (Articles 27 à 31)
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES (Articles 32 à 37)
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES. (Articles 38 à 47)
TITRE V : DE L'INFORMATION ET DU CONTROLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES (Articles 48 à 60)
TITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE. (Articles 61 à 68)
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale ;
2° Les comptes de commerce ;
3° Les comptes d'opérations monétaires ;
4° Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.