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TITRE Ier : DES LOIS DE FINANCES. (Article 1)
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT. (Articles 2 à 31)
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires. (Articles 3 à 6)
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires. (Articles 7 à 15)
Chapitre III : Des affectations de recettes. (Articles 16 à 24)
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie. (Articles 25 à 26)
Chapitre V : Des comptes de l'Etat. (Articles 27 à 31)
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES (Articles 32 à 37)
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES. (Articles 38 à 47)
TITRE V : DE L'INFORMATION ET DU CONTROLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES (Articles 48 à 60)
TITRE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE. (Articles 61 à 68)
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022
L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.