Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2022En vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

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Article 63

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022

A défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement.


Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.