Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 48)
Titre I : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 47)
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 48)
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 49 à 113)
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
I. Paragraphe modificateur
II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.
III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.