Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 29/05/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 29 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1740

Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 mai 2009

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.