Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/07/1967En vigueur depuis le 09 juillet 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

taxe foncière sur les propriétés bâties ;

taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

taxe professionnelle ;

taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

taxe de balayage ;

taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

taxe pour frais de chambres de métiers.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %

Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.



NOTA : L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2001 abroge l'article 11 de la loi n° 2001-1246 qui modifiait cet article et le rétablit dans sa version en vigueur à la date de sa publication. NOTA : Dans les dispositions de nature réglementaire, les références au "budget annexe des prestations sociales agricoles" sont remplacées par les références à "l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles", cf décret 2004-1428 du 23 décembre 2004 article 14.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.