Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2004 au 31/08/2004En vigueur du 01 janvier 2004 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 173

Version en vigueur du 01/01/2004 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 31 août 2004

Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi 95-880 1995-08-04 art. 14 JORF 5 août 1995

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.