Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 757 A

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 18 (V) JORF 1er juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 19 () JORF 1er juillet 2000

Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18 000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.