Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 29/12/2001En vigueur du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001

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Article 75-0 D

Version en vigueur du 31/03/2001 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 mars 2001 au 29 décembre 2001

Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.