Code général des impôts

En vigueur depuis le 18/08/1993En vigueur depuis le 18 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 258 C

Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2027Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2027

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 8 () JORF 19 juillet 1992

I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.

Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).

(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.