Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

En vigueur du 01/03/1985 au 29/06/1999En vigueur du 01 mars 1985 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 48

Version en vigueur du 01/03/1985 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 mars 1985 au 29 juin 1999

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagementsanctions*.