Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/12/1982 au 25/09/1985En vigueur du 31 décembre 1982 au 25 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AO

Version en vigueur du 31/12/1982 au 25/09/1985Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 25 septembre 1985

Modifié par Arrêté 1982-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1982

En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme net de viande :

pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).

Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.

(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).