Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/02/1982 au 16/03/1986En vigueur du 18 février 1982 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 53

Version en vigueur du 18/02/1982 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 février 1982 au 16 mars 1986

Modifié par Arrêté 1982-02-09 art. 1 JORF 18 février 1982

Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-II-2° du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;

c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;

d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);

e. Eaux-de-vie, produits assimilés provenant de la distillation de céréales et vins de liqueur utilisés, dans les conditions fixées par l'administration, à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.