Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 O

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.