Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2026

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Article 50 sexies

Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.