Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur du 27/07/1983 au 01/01/2020En vigueur du 27 juillet 1983 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 25

Version en vigueur du 27/07/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 01 janvier 2020

Tout représentant des salariés peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de son mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance par décision du président du tribunal de grande instance rendue en la forme des référés à la demande de la majorité des membres du conseil dont il est membre.