Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Naviguer dans le sommaire

Article 8

Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.


Retourner en haut de la page