Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 221 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes (1) :

1) Pays d'origine des allumettes;

2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;

3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;

b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.