Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 14/06/1985 au 10/04/1990En vigueur du 14 juin 1985 au 10 avril 1990

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Article 46 quater-0 Y

Version en vigueur du 14/06/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 14 juin 1985 au 10 avril 1990

Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 4 (V) JORF 14 juin 1985

Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.