Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/02/1986 au 11/04/1997En vigueur du 18 février 1986 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 F

Version en vigueur du 18/02/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 février 1986 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°86-216 du 17 février 1986 - art. 6 (V) JORF 18 février 1986

1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.

La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.

Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.