Code de la consommation

En vigueur du 25/02/2004 au 31/10/2010En vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R332-13

Version en vigueur du 25/02/2004 au 31/10/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004

I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.

Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.

Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.

II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.

III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.

Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.