Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

En vigueur du 14/07/1992 au 02/08/2014En vigueur du 14 juillet 1992 au 02 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 18

Version en vigueur du 14/07/1992 au 02/08/2014Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 02 août 2014

Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 12 () JORF 14 juillet 1992

L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.

Lorsqu'ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.

Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.