Article 17
Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2017
Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.