Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

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Article 214

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

En cas d'aliénation volontaire d'un immeuble non suivie de surenchère, l'ouverture de la procédure de distribution peut être demandée par chaque créancier hypothécaire, par l'acquéreur, et en tant que le prix de vente est exigible, par le vendeur.

La demande doit être présentée au tribunal d'instance compétent, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal du greffier.

Le tribunal désigne un notaire qui procède conformément aux articles 196 et 213.

Les dispositions de l'article 161, alinéas 2 et 3, et de l'article 213 sont applicables à l'acquéreur après l'ouverture de la procédure de distribution. Il est fait distraction en sa faveur, sur le montant du prix, des frais de la procédure prescrite par les articles 2478 et 2479 du code civil, en tant que l'état en a été produit au plus tard au jour fixé pour la discussion de l'état de collocation.


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