Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Naviguer dans le sommaire

Article 210

Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Si la preuve visée à l'article précédent est fournie à temps, la clôture de l'état est ajournée jusqu'à ce que le jugement statuant sur le paiement de la portion litigieuse de la masse ait acquis l'autorité de la chose jugée.

A la demande de la partie ayant obtenu gain de cause, les frais mis par le jugement à la charge d'un créancier colloqué sont prélevés sur le montant colloqué au profit de ce créancier.

Les dispositions de l'article 206, alinéas 2 et 3, sont applicables ; le notaire désigne aux intéressés, par lettre recommandée, le jour à partir duquel court le délai d'une semaine.


Retourner en haut de la page