Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

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Article 165

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Les fruits perçus ou loyers et fermages échus après l'inscription de l'ordonnance d'exécution forcée sont, vis-à-vis des créanciers, assimilés aux immeubles et le montant en est distribué avec le prix de ces biens d'après le rang des hypothèques.