Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2012En vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 34

Version en vigueur du 01/02/1966 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 février 1966 au 03 janvier 1991

Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 1er février 1966

Tant qu'ils restent domiciliés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les époux qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'inscrire un extrait de leur contrat de mariage sont, à l'égard des tiers de bonne foi, réputés mariés sous le régime de la communauté légale, nonobstant toute mention faite dans l'acte de mariage de l'existence d'un contrat de mariage.

Toute mention, prévue à l'article 30, paragraphes 2 à 6, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription, est, dans les mêmes conditions, inopposable aux tiers de bonne foi.