Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur du 03/06/1924 au 24/03/2006En vigueur du 03 juin 1924 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 142

Version en vigueur du 03/06/1924 au 24/03/2006Version en vigueur du 03 juin 1924 au 24 mars 2006

Contre un tiers détenteur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2169 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.

La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.