Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur du 05/03/2002 au 24/03/2006En vigueur du 05 mars 2002 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 64

Version en vigueur du 05/03/2002 au 24/03/2006Version en vigueur du 05 mars 2002 au 24 mars 2006

Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

La radiation d'une inscription a lieu soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire.

La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou la durée est subordonnée à un événement à date incertaine survenant en la personne du titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du propriétaire de l'immeuble grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il est fait la preuve de cet événement par la production de pièces justificatives, notamment d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de l'inscription n'est pas nécessaire.

Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.