Article 20 bis
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 13 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Création Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
1. Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquences directes le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.
2. Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles 20, 41 et 48, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.