Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles L111-1 à L811-2)
Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L335-7)
Livre Ier : Le droit d'auteur (Articles L111-1 à L132-33)
Titre Ier : Objet du droit d'auteur (Articles L111-1 à L113-9)
Titre II : Droits des auteurs (Articles L121-1 à L123-11)
Titre III : Exploitation des droits (Articles L131-1 à L132-33)
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur (Articles L211-1 à L216-1)
Titre unique (Articles L211-1 à L216-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L211-1 à L211-4)
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes (Articles L212-1 à L212-10)
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes (Article L213-1)
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes (Articles L214-1 à L214-5)
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes (Article L215-1)
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle (Article L216-1)
Livre III : Dispositions générales (Articles L311-1 à L335-7)
Deuxième partie : La propriété industrielle (Articles L411-1 à L721-1)
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle (Articles L411-1 à L423-2)
Titre Ier : Institutions (Articles L411-1 à L412-1)
Titre II : Qualification en propriété industrielle (Articles L421-1 à L423-2)
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle (Articles L421-1 à L421-2)
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle (Articles L422-1 à L422-10)
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles L423-1 à L423-2)
Livre V : Les dessins et modèles (Articles L511-1 à L521-4)
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles L611-1 à L623-35)
Titre Ier : Brevets d'invention (Articles L611-1 à L615-22)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles L611-1 à L611-17)
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes (Articles L612-1 à L612-23)
Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles L613-1 à L613-32)
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation (Articles L613-1 à L613-7)
Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles L613-8 à L613-28)
- Article L613-8
- Article L613-9
- Article L613-10
- Article L613-11
- Article L613-12
- Article L613-13
- Article L613-14
- Article L613-15
- Article L613-16
- Article L613-17
- Article L613-18
- Article L613-19
- Article L613-20
- Article L613-21
- Article L613-22
- Article L613-23
- Article L613-24
- Article L613-25
- Article L613-26
- Article L613-27
- Article L613-28
Section 3 : Copropriété des brevets (Articles L613-29 à L613-32)
Chapitre IV : Application de conventions internationales (Articles L614-1 à L614-31)
Chapitre V : Actions en justice (Articles L615-1 à L615-22)
Titre II : Protection des connaissances techniques (Articles L621-1 à L623-35)
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs (Articles L711-1 à L721-1)
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service (Articles L711-1 à L716-16)
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque (Articles L711-1 à L711-4)
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque (Articles L712-1 à L712-14)
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement (Articles L713-1 à L713-6)
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque (Articles L714-1 à L714-7)
Chapitre V : Marques collectives (Articles L715-1 à L715-3)
Chapitre VI : Contentieux (Articles L716-1 à L716-16)
Titre II : Appellations d'origine (Article L721-1)
Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L811-1 à L811-2)
Article L622-1
Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992
La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protection prévue par le présent chapitre.
Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.
Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.