Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/07/1985 au 02/01/1990En vigueur du 12 juillet 1985 au 02 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 50

Version en vigueur du 12/07/1985 au 02/01/1990Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 02 janvier 1990

Modifié par Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 6 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois,s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.