Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 13/02/1994En vigueur du 01 mars 1985 au 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 35

Version en vigueur du 01/03/1985 au 13/02/1994Version en vigueur du 01 mars 1985 au 13 février 1994

Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 1 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Le capital de cette société doit être de 50.000 F au moins.

Il est divisé en parts sociales égales dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par décret.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa , tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.