Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 09/03/2001 au 29/02/2016En vigueur du 09 mars 2001 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 11

Version en vigueur du 09/03/2001 au 29/02/2016Version en vigueur du 09 mars 2001 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 9 mars 2001

Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :

1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.