Article 8
Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
En ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre régionale des avoués près les tribunaux de grande instance informe la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
En ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel informe la chambre nationale des avoués près les cours d'appel du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été donné, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel ou la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, ou après expiration du délai de quarante-cinq jours prévu aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.