Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/11/1969 au 21/01/1992En vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 8

Version en vigueur du 27/11/1969 au 21/01/1992Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 21 janvier 1992

Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

En ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre régionale des avoués près les tribunaux de grande instance informe la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

En ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel informe la chambre nationale des avoués près les cours d'appel du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été donné, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis de la chambre de discipline en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel ou la chambre régionale en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, ou après expiration du délai de quarante-cinq jours prévu aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.

Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.