Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle

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NOR : TECM2507953A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/22/TECM2507953A/jo/texte

Texte n°71

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :


  • I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle se voit délivrer :
    1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
    2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
    3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
    II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.


  • I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er.
    II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.


  • L'autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.


  • Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.


  • En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année scolaire 2024-2025.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)
      Modalités de calcul de la note minimale prévue aux articles 1er (réussite au CAP) et 2 (échec au CAP) du présent arrêté


      Tableau de correspondance des sous-épreuves de la spécialité « maritime » de CAP et des modules de formation professionnelle maritime


      Pôles

      Blocs de compétences

      Sous-épreuves

      Modules
      susceptibles d'être
      obtenus

      Diplôme et certificat auxquels se rattachent les modules

      Pôle 1 - Mécanique navale

      Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW
      Classes de CAP1 et CAP2

      E31 :
      Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW

      M1-1

      Diplôme de mécanicien 250 kW

      Pôle 2 - Electricité

      Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW
      Classes de CAP1 et CAP2

      E33 :
      Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW

      M2-1

      Diplôme de mécanicien 250 kW

      Pôle 3 -
      Navigation

      Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot
      Classes de CAP1 et CAP2

      E36 :
      Navigation au niveau matelot

      P1-appui

      Certificat de matelot pont

      Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche

      Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot
      Classes de CAP1 et CAP2

      E39 :
      Matelotage et ramendage au niveau matelot

      P2-appui (1/2)

      Certificat de matelot pont

      Pôle 6 - Exploitation du navire

      Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot
      Classes de CAP1 et CAP2

      E41 :
      Exploitation du navire au niveau matelot

      P2-appui (2/2)
      P3-appui

      Certificat de matelot pont

      Pôle 11 -
      Réglementation des activités maritimes et développement durable

      Bloc n° 50 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui
      Classes de CAP1 et CAP2

      E50 :
      Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui

      NP-appui

      Certificat de matelot pont


      Modules constitutifs du certificat de matelot pont :
      Les modules constitutifs du certificat de matelot pont (P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E36, E39, E41 et E50 est égale ou supérieure à 8/20.
      La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
      Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


      - le module P1-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E36 est égale ou supérieure à 8/20 ;
      - le module P2-appui, si la moyenne pondérée des notes obtenues aux sous-épreuves E39 et E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
      - le module P3-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E41 est égale ou supérieure à 8/20 ;
      - le module NP-appui, si la note obtenue à la sous-épreuve E50 est égale ou supérieure à 8/20.


      Modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW :
      Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1) sont délivrés si la moyenne pondérée des sous-épreuves E31 et E33 est égale ou supérieure à 8/20.
      La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b « Règlement d'examen - Certificat d'aptitude professionnelle maritime » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
      Si cette moyenne pondérée est inférieure à 8/20, ne sont acquis que :


      - le module M1-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E31 est égale ou supérieure à 8/20 ;
      - le module M2-1, si la note obtenue à la sous-épreuve E33 est égale ou supérieure à 8/20.


Fait le 22 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. Mejecaze